Ordonnance n° 69-1
· ج.ر عدد 1 لسنة 1969
Ordonnance nº 69-1 du 2 janvier 1969 portant adoption d'une procédure exceptionnelle pour la réalisation du programme spécial de construction de collèges d'enseignement général en 1969
Article 2
Par dérogation à l'article 2 de l'ordonnance n° 68-9 du 23 janvier 1968 modifiée susvisée, les constructions prévues à l'article 1 ci-dessus, sont réalisées par l'Etat.
Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de leur réalisation pour le compte de l'Etat, sur les terrains qui auront été préalablement mis à sa disposition par les préfets intéressés avant le 10 janvier 1969, après accord du ministre de l'éducation nationale.