Ordonnance n° 68-91
· ج.ر عدد 39 لسنة 1968
Ordonnance n° 68-91 du 26 avril 1968 relative au séquestre des biens des personnes poursuivies devant les cours spéciales de répression des infractions économiques
Article 5
Pendant la durée du séquestre, des secours peuvent être accordés aux ascendants, aux enfants et au conjoint du mis en cause, par décision du président de la cour spéciale de répression des infractions économiques, sur la réquisition du procureur général près cette juridiction et après avis du directeur des domaines.