Article 6
Pendant le déroulement de l'opération de recence, les ouvrages en platine, or et argent, marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques de poinçons se trouvent entées, soudées ou contretirées, dont la détention et la mise en vente sont interdites par l'article 238 du code des impôts indirects, soumis à la «recence», seront restitués à leurs propriétairesnement des services d'utilisation, sont désignés par arrêté dans des conditions qui seront fixées par décret, sur rapport du ministre d'Etat chargé des finances et du plan.