Article 34 bis
La perception de la taxe unique globale à la production, est suspendue jusqu'au 31 décembre 1975 sur :
a) Les travaux d'entreprise, tels qu'ils sont définis à l'article 10 du code des taxes sur le chiffre d'affaires, effectués par la Société nationale des chemins de fer algériens ou pour son compte et destinés à la construction, la réfection, ou la réparation de l'infrastructure ferroviaire et des installations fixes;
b) les matériels suivants :
N° du tarif douanier Désignation des produits 86-01 Locomotives et locotracteurs à vapeur; tenders. 86-02 Locomotives et locotracteurs électriques. 86-03 Autres locomotives et locotracteurs. 86-04 Automotrices et draisines à moteur. 86-05 Voitures et fourgons pour voies ferrées. 86-06 Wagons-ateliers, wagons-grues et autres wagons de service pour voles ferrées, draisines sans moteur. 86-07 Wagons et wagonnets pour le transport sur rail des marchandises. 86-09 Parties et pièces détachées de véhicules pour voies ferrées. 86-10 Matériel fixe de voies ferrées; appareils mécaniques non électriques de signalisation, de sécurité, de contrôle et de commande pour toutes voies de communication; leurs parties et pièces détachées.
III. SECTEUR AGRICOLE :