Article 259 C
1. Les versements doivent être effectués auprès du receveur des contributions diverses du lieu d'imposition, tel qu'il est défini à l'article 254 ci-dessus, avant le 25 du mois qui suit, selon le cas, la période, le mois ou le trimestre civil au cours duquel les recettes professionnelles ont été réalisées.
2. Chaque versement est accompagné d'un bordereau-avis en double exemplaire, daté et signé par la partie versante et mentionnant : la période à laquelle se rapporte le versement; les nom, prénoms, raison sociale, adresse, profession exercée et numéro d'identification de l'article principal de l'impôt direct; le montant des recettes professionnelles imposables; le montant du versement.
3. Même en cas d'absence de versement, un bordereau-avis comportant la mention « néant et indiquant les motifs de REPUBLIQUE ALGERIENNE 1379 l'absence de versement, doit être déposé dans les conditions prévues au paragraphe 1 du présent article.
Art. 259 D 1. Les contribuables visés à l'article 259 A, qui n'ont pas effectué, dans les délais prescrits, le versement de la taxe sur l'activité des professions non commerciales, sont passibles des sanctions prévues à l'article 384 bis ci-dessous.
2. Le défaut de production, dans les délais prescrits, de l'un des bordereaux-avis visés aux paragraphes 2 et 3 de l'article 259 C ci-dessus, peut donner lieu à l'application d'une pénalité de 100 DA.
Art. 259 E 1. La régularisation des droits dûs, au titre de la taxe sur l'activité des professions non commerciales, est opérée chaque année dans les conditions définies aux articles 252 à 259 ci-dessus.
2. Les contribuables intéressés sont tenus de mentionner dans la déclaration annuelle souscrite en application des articles 128 et 132 du présent code, le détail des versements effectués au cours de l'année précédente et la désignation des recettes des contributions diverses auprès desquelles ont été effectués ees versements.
Art. 259 F Les modalités d'application des dispositions des articles 259 A à 259 E ci-dessus, seront, en tant que de besoin, fixées par voie d'arrêté ».
COMMISSIONS DE RECOURS