Article 259 B
1. Le montant de chacun des versements est déterminé en appliquant le taux en vigueur aux recettes professionnelles brutes du trimestre ou du mois écoulé suivant que les recettes de l'année précédente se trouvent supérieures à 15.000 DA et inférieures ou égales à 30.000 DA ou excédent cette dernière limite.
2. En ce qui concerne les contribuables visés au paragraphe 2 de l'article 259 A ci-dessus, les recettes à prendre en considération pour le calcul du premier versement, sont celles réalisées pendant la période s'étendant du début de l'activité au dernier jour du mois au cours duquel leur montant a excédé 15.000 DA. Les versements suivants sont calculés à raison des recettes professionnelles brutes du mois ou du trimestre, selon que le montant des recettes de la première période d'imposition, ramené à l'année, excède ou non 30.000 DA.