Article 10 bis
Les offices, établissements publics, sociétés nationales ou établissements nationalisés, sociétés où l'Etat a une participation égale ou supérieure à 50% du capital, doivent fournir à l'appui de leur budget ou comptes prévisionnels et de leurs comptes de résultat, le relevé détaillé des catégories de frais généraux et leur montant :
a) frais de voyage et de déplacement,
b) dépenses et charges afférentes aux véhicules de tourisme,
c) dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui re sont pas directement affectés à l'exploitation,
d) cadeaux, dons et subventions de toute nature,
e) frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 69-107 (ج.ر عدد 110 لسنة 1969)
آخر صيغة معروفة
L'article 10 bis de l'ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, est modifié comme suit