TITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES
Article 26
Le revenu des exploitations autogérées agricoles est réparti en fin d'exercice entre : 1° 2° l'Etat et les collectivités locales ; 2° l'exploitation.
La part revenant à l'Etat et aux collectivités locales est déterminée chaque année par décret, sur rapport du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
La part revenant à l'exploitation formée par le reliquat constitue deux masses principales réparties entre : 1° 25 les fonds de l'exploitation, 25 le revenu du collectif des travailleurs.