Article 1er
L'article 2, deuxième alinéa, de l'ordonnance n° 68-482 du 7 août 1968 susvisée fixant les conditions de commercialisation du raisin de cuve, du vin et de ses sous-produits, est modifié comme suit:
« Le prix du vin s'entend pour un vin rouge, de consommation courante, loyal et marchand, titrant 10° minimum pour les régions de plaine et 11° minimum, pour les vins d'Oranie, de montagne ou de côteaux. Le prix du raisin de cuve est fixé en fonction du vin qu'il doit servir à élaborer ».