TITRE III — Définition des pouvoirs de tutelle et de contrôle de l'Etat
Article 14
Le conseil d'administration de la compagnie établit chaque année, un état prévisionnel des recettes et dépenses de la compagnie pour l'année à venir, lequel doit contenir au minimum un bilan, un compte d'exploitation générale et un compte de pertes et profits prévisionnels.
Chacune des rubriques des documents présentés doit être assortie d'un commentaire justifiant la prévision.
Après avis du conseil d'administration, l'état prévisionnel des recettes et dépenses est adressé pour approbation conjointe, au ministre chargé de l'aviation civile et au ministre chargé des finances avant le 1er novembre précédant l'ouverture de l'année sociale à laquelle il se rapporte.
L'approbation de l'état prévisionnel est réputée acquise à l'expiration d'un délai de 45 jours, à compter de sa transmission, lorsqu'aucun des deux ministres intéressés n'a fait d'opposition.
Dans le cas contraire, le conseil d'administration transmet dans un délai de quinze jours, à compter de la signification de l'opposition, un nouveau projet aux fins d'approbation ; cette approbation est réputée acquise à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la transmission du nouveau projet lorsque les ministres intéressés n'ont pas fait de nouvelle opposition.