Article 5
Le journaliste professionnel, tel qu'il est défini au présent statut : doit exercer ses fonctions dans l'optique d'une action militante,
- doit se garder d'introduire, répandre ou laisser répandre des informations fausses ou non établies,
- est lié par le secret professionnel sauf en matière de secret militaire touchant à la sécurité intérieure et extérieure de l'Etat tel qu'il est défini par la loi, doit se garder d'utiliser à des fins personnelles, les privilèges attachés à sa profession, doit se garder de toute présentation publicitaire qui vanterait les mérites d'un produit ou d'une entreprise, la vente ou à la réussite desquels il est, soit directement, soit indirectement, matériellement intéressé, doit tendre à améliorer sans cesse, sa formation politique, à parfaire sa culture et ses connaissances techniques et professionnelles.