CHAPITRE II — Conditions générales de travail
Article 12
Pour l'ancienneté dans la profession, est considéré comme temps d'activité, celui pendant lequel le journaliste a exercé effectivement son métier, étant entendu que le temps de stage accompli donne lieu à validation de service une fois la titularisation acquise;
Sont également considérés comme temps d'activité : le service national, l'interruption pour faits de guerre, l'interruption pour congé annuel ou exceptionnel, l'interruption pour maladie, accident ou maternité, la période d'exercice d'une fonction politique au sein d'une organisation nationale ou d'une assemblée, ou encore d'une fonction journalistique ou administrative au sein d'une administration ou d'un organe d'information, sur décision de l'autorité de tutelle..
Est également applicable, la législation en vigueur relative aux anciens moudjahidine.