TITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 17
L'exercice financier de l'office correspond à l'année civile. La comptabilité de l'office est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable général et selon les modalités définies par le règlement financier de l'établissement. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable soumis aux règles de la législation en vigueur et nommé par le ministre chargé des finances.