Chapitre V — L'agent comptable
Article 22
Le compte administratif du directeur et le compte de gestion de l'agent comptable sont soumis, après avoir été examinés par le conseil consultatif, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan, avant le 10 juillet qui suit la clôture de l'exercice. Ils doivent être accompagnés d'un rapport du directe contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l'établissement et des observations du contrôleur financier.