TITRE II — Organisation et fonctionnement
Article 13
Le conseil consultatif est composé comme suit : un représentant du ministre de tutelle, président, représentant du ministre chargé de la construction, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de l'industrie, un représentent du ministre chargé de l'agriculture.
Les membres du conseil sont désignés par les ministres qu'ils représentent.
Le directeur du laboratoire, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
Le conseil se réunit au moins deux fois par an, à la demande du ministre de tutelle et sur l'ordre du jour arrêté par celui-ci.
Les convocations sont adressées par le président quinze jours au moins avant chaque séance.
Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur du laboratoire. Il est dressé un procès-verbal écrit de chaque séance. L'avis de chacun des membres du conseil, nommément désigné, figure dans le procès-verbal.
Le procès-verbal est signé par le président et un membre du conseil. Un exemplaire en est transmis par le président au ministre de tutelle et à chacun des membres.
Le conseil peut inviter à assister à ses séances toute personne qu'il juge utile.