Article 6
Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, peut entraîner l'annulation totale ou partielle du droit à l'indemnité prévue à l'article 3, ci-dessus .
Toute tentative, de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents ces biens, est passible de la sanction prévue à l'alinéa relatifs à prévues par les lois précédent, sans préjudice des sanctions en vigueur.
La présente ordonnance sera publiée au Journal