TITRE III — Organisation financière
Article 36
Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent, les comptes du centre national de transfusion sanguine, de dessication et de fractionnement du plasma, accompagnés d'un rapport du directeur général et du rapport du contrôleur financier, sont examinés par la commission consultative nationale, puis transmis avec son avis au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances et du plan, pour approbation.