TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 29
Le directeur général intervient pour le compte du centre national dans tous les actes de la vie civile.
Il représente l'ensemble des services devant les instances administratives et judiciaires.
Il peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à un ou plusieurs de ses collaborateurs, sans toutefois que sa responsabilité soit dégagée par de telles délégations.
Il établit en fin d'exercice un rapport général sur l'activité du centre qui est transmis, avec l'avis de la commission consultative, pour approbation à l'autorité de tutelle.