TITRE II — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 17
L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président de la commission consultative, sur proposition du directeur.
Les convocations accompagnées de l'ordre du jour, sauf urgence, sont adressées huit jours au moins avant la date de la réunion.
Les avis pris par la commission consultative ne sont valables que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
Si ce quorum n'est pas atteint une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit jours.
Les avis de la commission consultative sont alors valables quel que soit le nombre des présents.
Les avis de la commission sont émis à la majorité simple des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.