Article 14
Il est interdit d'insérer dans les envois recommandés ou chargés en franchise, de l'or, de l'argent, des bijbux ou objets précieux, des billets de banque ou des valeurs de toute nature payables au porteur.
Toutefois, les timbres mobiles de l'administration de l'enregistrement, des domaines et du timbre, les titres ou inscriptions de rentes, les bons du trésor les titres nominatifs ou au porteur, les valeurs au porteur, les vignettes fiscales échangées entre les comptables de l'administration des finances, les envois à l'administration des finances des échantillons destinés à servir au jugement des titres, des espèces, doivent être toujours expédiés sous chargement.
Les chefs de bureaux et receveurs des douanes sont également autorisés à expédier en valeur déclarée: or, bijoux et devises (monnaie étrangère) aux receveurs principaux des douanes.