Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre III — Dérogations au régime des garanties :
Article 84
Les garanties prévues à l'article 77 ci-dessus, ne peuvent être exigées des établissements et offices publics, des sociétés nationales, sociétés d'économie mixte où l'Etat Cétient 50% au moins du capital social, des entreprises concessionnaires ou subventionnées assurant un service public et des entreprises en autogestion.