Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre I — Le cautionnement :
Article 82
Aucune personne physique ou morale ne peut être admise comme caution par l'autorité contractante si elle r'a constitué au trésor un cautionnement de 200.000 DA.
Ce cautionnement versé une fois pour toutes, ne peut être restitué que sur décision du ministre chargé des finances.
Il garantit tous les engagements pris en qualité de caution personnelle et solidaire.