TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre I — Le cautionnement :
Article 81
Le cautionnement peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire, choisie sur une liste de tiers agréés par le ministre, chargé des finances.
La caution personnelle et solidaire doit s'engager à verser Jusqu'à concurrence de la somme garantie, les sommes dont le titulaire viendrait à se trouver débiteur au titre du marché.