Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre I — Le cautionnement :
Article 79
Le cautionnement est reçu par les comptables assignataires. Les oppositions sur le cautionnement doivent être faites entre les mains du comptable qui a reçu le cautionnement.