Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre I — Le cautionnement :
Article 77
Le titulaire d'un marché est tenu de fournir un cautionnement en garantie de la bonne exécution du marché et des recouvrements dont il serait reconnu débiteur au titre du marché. Le titulaire d'un marché d'un montant inférieur à 200.000 DA ou d'une durée d'exécution égale ou inférieure à 3 mois, peut en être dispensé.