TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre VI — - Dispositions particulières aux marchés d'études :
Article 73
Les titulaires des marchés doivent, huit jours au moins avant le début d'exécution des prestations, faire connaître au service départemental de la main-d'œuvre compétent et de la commune où sont exécutés les travaux : 1/ le lieu où s'exécutent les travaux ; 2/ leurs besoins de main-d'œuvre par profession; 3/ tous renseignements de nature à intéresser les chômeurs en quête d'emploi.
Ils doivent renouveler ces indications en temps opportun, toutes les fois qu'ils se trouvent dans l'obligation de procéder a de nouveaux embauchages, notamment par suite d'extension des travaux.
Ils doivent embaucher les candidats présentés par le service de la main-d'œuvre, sauf si ceux-ci ne présentent pas les aptitudes requises.