TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre IV — Procédure de passation des marchés › Section 3 — Marché de gré à gré
Article 61
Il peut être passé des marchés de gré à gré dans les cas suivants : 1/ Quand les prestations ne peuvent être obtenues que d'un entrepreneur ou fournisseur unique qui détient une situation monopolistique ou d'un propriétaire de brevet d'invention. 2/ Pour des travaux, fournitures ou services qui, ayant donné lieu à un appel à la concurrence n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à l'égard desquels, il n'a été proposé que des offres inacceptables. 3/ Dans les cas d'urgence impérieuse motivée par un danger imminent que court un investissement déjà matérialisé sur le terrain et qui ne peut subir les délais d'un appel à la concurrence. 4/ Pour les transports confiés aux entrepreneurs publics de transports pour les affrètements ainsi que pour les assurances sur les chargements qui s'ensuivent. 5/ Pour tous travaux, fournitures ou services, lorsque les circonstances exigent que l'exécution des prestations soit tenue secrète. 6/ Lorsque les conditions de fonctionnement des unités du secteur public, classées dans des branches prioritaires par l'organisme central de planification, exigent une répartition préalable des commandes publiques.