TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre IV — Procédure de passation des marchés › Section 3 — Marché de gré à gré
Article 60
Les marchés sont dits de gré à gré lorsque l'administration engage librement les discussions avec les entrepreneurs ou fournisseurs qu'elle décide de consulter et qu'elle attribue le marché à l'entrepreneur ou fournisseur de son choix. La concurrence, lorsqu'elle est possible, est organisée par tous moyens appropriés.
Outre les cas prévus à l'article 192 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, les collectivités visées à l'article 191 de l'ordonnance précitée, peuvent traiter de gré à gré dans les conditions définies dans la présente section.