TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre IV — Procédure de passation des marchés › Section 2 — -L'appel d'offres
Article 58
Lorsque le concours porte à la fois sur l'établissement d'un projet et son exécution ou seulement sur l'exécution d'un projet préalablement établi, l'attribution du marché est prononcée par la personne responsable des marchés après avis du jury.
Il peut être prévu l'allocation de primes, récompenses ou avantages à ceux des concurrents non retenus dont les projets ont été les mieux classés.
Il n'est pas donné suite au concours si aucun projet n'est jugé acceptable. Les concurrents en sont avisés.