TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre IV — Procédure de passation des marchés › Section 2 — -L'appel d'offres
Article 52
L'administration contractante se réserve la faculté de ne pas donner suite à un appel d'offres si elle juge que les propositions obtenues sont inacceptables. Dans ce cas, l'appel d'offres est déclaré infructueux et tous les candidats en sont avisés. Il est alors procédé soit par nouvel appel d'offres soit par marché de gré à gré en application. de l'alinéa 2 de l'article 61 ci-dessous.