TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre IV — Procédure de passation des marchés › Section 2 — -L'appel d'offres
Article 49
La sélection des offres est faite en tenant compte : du prix, sauf si le moins-disant est une entreprise étrangère; de la valeur technique ou des garanties professionnelles et financières des candidats dont les critères sont déterminés par l'administration contractante; du taux de transferts éventuellement demandé par le candidat; du délai d'exécution.