Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre IV — Procédure de passation des marchés › Section 1 — L'adjudication
Article 40
Le délai pendant lequel les candidats sont tenus par leurs offres est de quatre-vingt-dix jours.