Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE II — DES REGLES DE PASSATION DES MARCHES › Chapitre IV — Procédure de passation des marchés › Section 1 — L'adjudication
Article 34
L'avis d'adjudication doit indiquer : 1/ L'objet du marché ; 2/ Le lieu où l'on peut prendre connaissance du cahier des charges ; 3/ Le lieu et la date limite de réception des soumissions ; 4/ L'autorité chargée de procéder à l'adjudication; 5/ Le lieu, le jour et l'heure fixés pour l'adjudication.