TITRE IX — TEXTES ABROGES.
Article 165
Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment :
- le décret-loi du 30 octobre 1935 modifié relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques; les décrets du 12 décembre 1936 modifié et du 5 mars 1939 relatifs à l'application de certaines dispositions du décret-loi du 30 octobre 1935;
- Le décret n° 53-405 modifié, relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce;
Le décret n° 54-496 du 11 juin 1954 portant simplification des formalités imposées aux entreprises soumissionnant aux marchés de l'Etat et son arrêté d'application du 11 juin 1954;
- Le décret n° 56-256 du 13 mars 1956 modifié fixant les règles de passation des marchés de l'Etat;
Le décret n° 57-24 du 8 janvier 1957 relatif aux marchés passés en Algérie ;
- L'arrêté du 12 février 1957 modifié étendant à l'Algérie la règlementation française;
L'arrêté du 17 août 1957 instituant un comité de règleinent amiable des marchés des travaux publics et de fournitures;
Le décret n° 57-1015 modifié 4 relatif aux contrôles des marchés passés au nom de l'Etat;
Le décret n° 59-370 du 28 février 1959 relatif à la participation des entreprises aux marchés publics afin de favoriser le développement de l'Algérie ;
L'ordonnance n° 45-2707 du 2 novembre 1945, le décret n° 47-1239 du 7 juillet 1947 et le décret n° 47-1238 du 7 juillet 1947 relatifs aux marchés passés par les départements, les communes, syndicats de communes et établissements communaux de bienfaisance et d'assistance;
Le décret n° 64-103 du 26 mars 1964 portant création de la commission centrale des marchés;
Le décret n° 64-278 du 4 septembre 1964 relatif aux avances sur marchés avec aval de la caisse algérienne de développement;