Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 164
Les marchés approuvés après l'expiration de la période transitoire ci-dessus définie, devront, sans exception, tenir compte des dispositions de la présente ordonnance.