TITRE VIII — DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 163
Restent soumis à l'ancienne règlementation : les marchés, adjudications et appels d'offres en cours à la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
- à l'exception des marchés de gré à gré, les marchés approuvés pendant une période de trois mois suivant la date de publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.