TITRE VII — DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX TRANSFERTS DE FONDS.
Article 162
Les soumissionnaires envoient, s'il y a lieu à l'administration contractante, en même temps que leurs soumissions, une demande de transfert de fonds qui détermine le prix de revient théorique du marché et les charges directes et indirectes imputables à sa réalisation.
Dans ce cas, l'administration contractante présente le dossier. de transfert, au service des finances extérieures dès que le choix du candidat a été opéré.