Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE VI — REGLEMENT AMIABLE DES CONTESTATIONS.
Article 158
Le comité consultatif qui délibère à huis-clos, doit donner son avis dans un délai de 3 mois à compter de la notification du titulaire du marché de la décision du ministre de saisir le comité.