TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre 2 — Les commissions départementales des marchés. › Section 2 — Composition et fonctionnement de la commission départementale des marchés :
Article 149
En cas d'avis défavorable, le service contractant peut, après avoir informé le président de la commission départementale des marchés, saisir la commission centrale des marchés. Celle-ci examine le dossier dans les conditions prévues aux articles 126 à 135 ci-dessus. Son avis prévaut sur celui de la commission départementale des marchés.