TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre 2 — Les commissions départementales des marchés. › Section 2 — Composition et fonctionnement de la commission départementale des marchés :
Article 147
Les rapporteurs de la commission départementale des marchés sont désignés parmi ses membres, par décisions préfectorales.
Les rapporteurs sont chargés d'examiner tant au point de vue de la réglementation que de l'économie du département, les dossiers soumis à l'avis de la commission.