TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre 2 — Les commissions départementales des marchés. › Section 2 — Composition et fonctionnement de la commission départementale des marchés :
Article 144
La commission départementale des marchés est composée : du préfet ou son représentant, président. du contrôleur financier départemental, du trésorier départemental, du représentant du service des prix et enquêtes économiques, du chef de la circonscription des travaux publics, du directeur départemental de l'agriculture, du représentant départemental de l'industrie,
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 69-32 (ج.ر عدد 46 لسنة 1969)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 72-12 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
L'article 144 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics, est complété comme suit :
- d'un représentant de l'hydraulique au niveau de la wilaya >>