Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre 2 — Les commissions départementales des marchés. › Section 1 — Attributions.
Article 141
La commission départementale des marchés est tenue de donner son avis dans un délai maximum d'un mois, à compter du jour de la remise du dossier. Elle peut, pour 'étude de certaines affaires, faire appel à tout technicien ou expert.