TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre I — La commission centrale des marchés : Section 1 Attributions : › Section 2 — Composition et fonctionnement de la com mission centrale des marchés.
Article 129
La commission centrale des marchés est composée : du directeur du commerce intérieur, président, d'un représentant de la Présidence du Conseil, d'un représentant du ministère du travail et des affaires sociales, d'un représentant du ministère chargé du plan, d'un représentant du ministère chargé de l'industrie, d'un représentant du ministère chargé des finances, d'un représentant du ministère des travaux publics et de la construction, d'un représentant du ministère de l'agriculture et de la réforme agraire, du contrôleur financier de l'Etat.
Pour l'examen des marchés prévus à l'article 123, un représentant du service contractant sera membre de la commission avec voix consultative.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 70-57 (ج.ر عدد 70 لسنة 1970)
تُمِّم بموجب Ordonnance n° 72-12 (ج.ر عدد 32 لسنة 1972)
آخر صيغة معروفة
L'article 129 de l'ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée et complétée, portant code des marchés publics, est complété comme suit:
- d'un représentant du secrétariat d'Etat à l'hydraulique »