Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre I — La commission centrale des marchés : Section 1 Attributions :
Article 126
La commission centrale des marchés est tenue de donner son avis sur toutes les propositions des services dans un délai maximum d'un mois à compter du jour de la remise du dossier. Elle peut, pour l'étude de certaines affaires, faire appel à tout technicien ou expert.