TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre I — La commission centrale des marchés : Section 1 Attributions :
Article 123
La commission centrale des marchés est chargée de donner un avis sur les marchés et avenants énumérés ci-après, passés par l'Etat, les établissements et les offices publics nationaux : ! 1/ les projets de marchés passés, après adjudication ou appel d'offres, d'un montant égal ou supérieur à 2.000.000 DA 2/ tous les projets de marchés passés de gré à gré d'un montant égal ou supérieur à 1.000.000 DA, 8/ tous les projets d'avenants aux deux catégories de marchés susvisés. 4/ les projets d'avenants qui portent le montant des marchés au-delà des limites fixées ci-dessus, 5/ Les contrats ayant pour objet des études économiques à portée générale, 6/ les marchés et avenants souscrits par des entreprises étrangères, quel que soit le montant. 7/ les exceptions à la règle édictée à l'article 15 du présent code, 8/ les projets de marchés et d'avenants transmis dans le cas visé à l'article 149 ci-après.