TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre I — Règlement du marché : › Section 1 — Le nantissement :
Article 110
Les sous-traitants et sous-commandiers tels qu'ils sont définis à l'article 15 ci-dessus, peuvent donner en nantissement à concurrence de la valeur des prestations = qu'ils exécutent, tout ou partie de leurs créances dans les REPUBLIQUE ALGERIENNE 503 conditions prévues au présent chapitre. A cet effet, la copie certifiée conforme de l'original du marché et, le cas échéant, de l'avenant doit être être remise à chaque sous-commandier ou sous-traitant.
Section 2 Intervention de la caisse algérienne de développement: