Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre I — Règlement du marché : › Section 1 — Le nantissement :
Article 108
Si le créancier en fait la demande, par lettre recommandée en justifiant de sa qualité, le fonctionnaire chargé de fournir les renseignements énumérés à l'article 107, est tenu de l'aviser en même temps que le titulaire du marché, de toutes les modifications apportées au contrat qui affectent la garantie résultant du cautionnement.