TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre I — Règlement du marché : › Section 1 — Le nantissement :
Article 107
Le titulaire du marché, ainsi que les bénéficiaires de nantissements pourront, en cours d'exécution du contrat, requérir de l'administration contractante, soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur et du fournisseur. Ils pourront, en outre, requérir un état des acomptes mis en paiement. Le fonctionnaire chargé de fournir ces renseignements, est désigné dans le marché.