TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre I — Règlement du marché : › Section 1 — Le nantissement :
Article 105
Sauf dispositions contraires dans l'acte, le bénéficiaire d'un nantissement encaisse seul le montant de la créance affectée en garantie, sauf à rendre compte à celui qui a constitué le gage suivant les règles du mandat. Cet encaissement est effectué nonobstant les oppositions et nantissements dont les significations n'ont pas été faites au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le jour de la signification du nantissement en cause, à la condition que les requérants ne revendiquent pas l'un des privilèges énumérés à l'article 109 ci-dessous.