Ordonnance n° 67-90
· ج.ر عدد 52 لسنة 1967
ملغى
Ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics
TITRE IV — REGLEMENT ET FINANCEMENT. › Chapitre I — Règlement du marché : › Section 1 — Le nantissement :
Article 102
Les nantissements devront être notifiés par le cessionnaire, au comptable désigné dans le marché. L'obligation de dépossession de gage sera réalisée par la remise de l'exemplaire désigné à l'article 100 au comptable chargé du paiement qui, à l'égard des bénéficiaires de nantissements, sera considéré comme le tiers détenteur du gage.